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Patrimoine Donations et successions Indignité successorale et donation au dernier vivant : encore un vide législatif L’indignité successorale ne concerne que les successions ab intestat mais non les donations au dernier vivant. Madame X est décédée le 17 mai 2012 laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant portant sur la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeraient sa succession (acte authentique reçu le 30 septembre 1961). Son décès a entraîné l’ouverture d’une information pour meurtre par conjoint auprès du juge d'instruction qui a débouché, par ordonnance du 5 janvier 2017, sur une mise en accusation devant la Cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le conjoint condamné est décédé le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, issu d’une première union. Le 24 août 2017, les neveux et nièce de l’épouse précédée ont assigné le fils pour voir déclarer son père indigne de succéder à la victime et en conséquence, voir constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue. En effet, l’indignité successorale, prévue aux articles 726 et suivants du code civil prive l’héritier qui en est frappé de tous droits dans la succession de sa victime. Si, en première instance les juges ont rejeté leur demande, la cour d'appel y a fait droit. Saisie d’un pourvoi émanant du fils du conjoint condamné, la Cour de cassation rejette la demande des héritiers de la victime. Selon elle, l’indignité successorale, peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux ou légaux. Il en résulte que la donation au dernier vivant n’est pas affectée par l’indignité successorale frappant ce dernier. À noter. Les dispositifs visant à priver du bénéfice d’une donation ou d’une succession la personne ayant commis une infraction à l’encontre respectivement du donataire ou du défunt comme l'attentat à la vie ou des actes de torture ou de barbarie sont ceux prévus aux articles suivants : -articles 726 et 727 du code civil (privation des droits dans la succession ab intestat de la victime) ; -article 955 du code civil (révocation pour ingratitude des donations entre vifs). Par ailleurs, afin de combler le vide législatif résultant de l’absence de déchéance prévue pour les droits que le coupable de meurtre ou de violence sur conjoint pouvait tirer de son régime matrimonial, la loi « Justice patrimoniale » a privé l'époux condamné pour meurtre ou violence sur conjoint du bénéfice des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès (loi 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin ; c. civ. art. 1399-1 à 1399-6 ; voir FH 4043, §§ 2-1 à 2-3). Pour aller plus loin : « Donations et successions », RF 2023-6, § 1954 Cass. civ., 1re ch., 10 décembre 2025, n° 23-19975
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Date: 14/12/2025 |
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